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mars 2003:
Les risques pénaux pour les organisateurs
et les utilisateurs de casinos virtuel
Die
strafrechtlichen Risiken für Anbieter und Nutzer bei Online-Casinos
janvier
2003:
La responsabilité du prestateur de services sur l'internet après
la transposition de la Directive sur le commerce électronique
en Allemagne
Verantwortlichkeit
der Diensteanbieter im Internet nach der Umsetzung der E-Commerce-Richtlinie
in Deutschland
octobre
2002:
Vertragsschluss im Internet
nach der Schuldrechtsmodernisierung in Deutschland
septembre
2002:
Rechtliche Situation in Deutschland
bezüglich des Schutzes von Kundendaten im elektronischen Geschäftsverkehr
août
2002:
Rechtslage in Deutschland
bezüglich der Verwendung von Gattungsbegriffen als Domain-Namen
juin 2002
Internet-Auktion: Zustandekommen
und Wirksamkeit eines Kaufvertrages
mars 2002
Die rechtliche Situation in
Deutschland bezüglich der E-Mail-Kommunikation des Arbeitnehmers
novembre
2001
Le courriel au travail
Die E-mail-Nutzung durch Arbeitnehmer
octobre
2001
La signature électronique
Die digitale Signatur
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La
responsabilité du prestateur de services sur l'internet après
la transposition de la Directive sur le commerce électronique
en Allemagne
responsabilité / prestateur de service / fournisseur d'accès
/ Loi sur les téléservices / Directive sur le commerce électronique
/ contenu / caching / hébergement / privilège de responsabilité
Les paragraphes 8 - 11 de la nouvelle Loi sur les téléservices
concernant la responsabilité de fournisseurs d'accès sont une
reprise quasi directe du règlement des articles 12 - 15 de la
Directive sur le commerce électronique. Ni la Directive ni la
Loi sur les téléservices ne donnent pas de définition de la
notion du " contenu ". Cependant, les motifs de la Loi établissent
d'une façon manifeste que la responsabilité concerne les " informations
", alors " toutes les données transmises et enregistrées dans
le cadre du téléservice respectif ".
Introduction
La responsabilité de prestataires de service pour les contenus
est d'une importance particulière. En 1997, la Loi sur les services
d'information et de communication (IuKDG), qui se compose elle-même
de plusieurs lois, créa en Allemagne un régime unique, inclusive
de règlement de la responsabilité, pour les nouveaux services
de l'information et de communication par la Loi fédérale sur
les services de télécommunication (Teledienstegesetz
(TDG)) et le contrat des états fédérés sur les services
de media (Mediendienstestaatsvertrag
(MDStV)). La séparation entre les services de télécommunication
et les services de média résulte de l'attribution de compétences
de légiférer entre la fédération et les états membres. Entre-temps,
le législateur européen forma les règles de base uniformes pour
le commerce électronique par plusieurs directives, telles par
exemple les directives sur la signature électronique et sur
le commerce électronique. La Directive
2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques
des services de la société de l'information, et notamment du
commerce électronique, dans le marché intérieur, la "directive
sur le commerce électronique", entra en vigueur le 17.7.2000
et contribua à l'harmonisation de certaines questions concernant
les prestataires de services comme par exemple celle de la responsabilité
de fournisseurs d'accès. Dans le cadre de la transposition,
le législateur allemand adopta la Loi sur les conditions-cadre
du commerce électronique (Gesetz
über die rechtlichen Rahmenbedingungen für den elektronischen
Geschäftsverkehr (EEG)), composé de plusieurs lois, qui
entra en vigueur le 1.1.2002 et qui conduit aux changements
de règles de responsabilité établis par la Loi sur les téléservices
pour les prestataires de services sur l'internet.
Le champ d'application de la Loi sur les services de télécommunication
Les
règles de la Loi sur les téléservices concernant la responsabilité
de prestataires de service pour le contenu ne sont pas, en elles-mêmes,
une base juridique de la responsabilité. La qualification comme
concurrence déloyale d'une action publicitaire sur l'internet
doit s'appuyer sur les règles de la Loi sur la concurrence déloyale,
autant que la diffusion de contenus protégés par un droit d'auteur
relève des règles de la concurrence ou des règles du droit d'auteur.
Les règles de responsabilité de la Loi sur les téléservices
n'ont donc d'importance que pour déterminer si un fournisseur
d'accès particulier peut être tenu responsable pour une atteinte
aux règles générales.
Le champ d'application de la Loi sur les téléservices s'étend,
conformément §
2 alinéa 1 de cette Loi sur les services électroniques d'information
destinés à une utilisation individuelle de données combinables
telles que des signes, images ou sons et dont la transmission
utilise les moyens de télécommunication. Dans le champ d'application
se trouvent ainsi les transactions sur l'internet d'un utilisateur
comme les transactions électroniques bancaires, les commandes
de marchandises ou les renseignements automatiques d'horaires.
En
revanche, cette Loi ne s'applique pas, conformément au §
2 alinéa 4, aux services de télécommunication, à la radiodiffusion
et aux services médiatiques au sens du Contrat des états fédérés
sur les services médiatiques. La séparation entre les services
de télécommunication et les services médiatiques est, en pratique,
souvent très difficile. Un service médiatique est un service
de distribution au public ou tout autre service ayant au premier
plan la conception rédactionnelle en vue de la formation de
l'opinion publique. De telles services médiatiques sont les
offres de la presse quotidienne sur l'internet et les newsletter
qui ont reçu un traitement rédactionnel.
La
qualification d'un service de la société d'information comme
un téléservice ou un service médiatique dépend, en principe,
le la manière dont l'information est mise à disposition par
le prestataire et non du contenu de l'offre sur internet. Une
telle différentiation entre le téléservice et le service médiatique
a perdu cependant son intérêt pour la pratique parce que le
nouvel contrat des états fédérés, entré en vigueur le 1.7.2002,
sur les services médiatiques a reprit mot pour mot les nouvelles
règles de responsabilité de la Loi sur les téléservices. Pour
cette raison, cette contribution se limitera sur les règles
de responsabilité pour les téléservices.
En plus, les règles de la Loi sur les téléservices ne s'appliquent
que s'il s'agit d'un prestataire de services au sens de §
3 N° 1 de la Loi sur les téléservices. Peut être prestataire
de services toute personne physique ou morale tenant à disposition
des téléservices propres ou d'autrui ou qui sert d'intermédiaire
pour l'accès à l'utilisation. En tout cas, ces règles sont donc
applicables sur le fournisseur d'accès, le prestataire de service
ou le prestataire de contenu.
La responsabilité de prestataires de services selon les règles
de la Loi sur les téléservices
Les §§ 8 - 11 de la nouvelle Loi sur les téléservices concernant
la responsabilité de fournisseurs d'accès et de prestataires
de service ou de contenu sont une reprise presque mot-à-mot
des règles de la Directive sur le commerce électronique. Les
privilèges de responsabilité concernent tous les domaines du
droit, dont par exemple le droit pénal ou le droit d'auteur.
Ni la Directive sur le commerce électronique ni la Loi sur les
téléservices ne défini la notion de " contenu ", la base de
la responsabilité d'un prestataire. Cependant, les motifs de
la loi établissent d'une façon manifeste que la responsabilité
concerne les " informations ", alors " toutes les données transmises
et enregistrées dans le cadre du service de télécommunication
respectif ". Les privilèges de responsabilité des §§ 8 - 10
de la Loi sur les téléservices concernent toutes les données
qui peuvent être téléchargées de l'internet par l'utilisateur,
qu'il s'agit de texte, d'images, de la musique ou de logiciels.
Le
régime de privilèges de la responsabilité des §§ 8 - 11 de la
Loi sur les téléservices différencie entre la responsabilité
du prestataire pour la mise à disposition de ses propres informations,
la transmission d'informations d'autrui, le stockage automatique
intermédiaire (Caching) d'informations d'autrui et l'enregistrement
durable (hébergement) d'informations d'autrui.
Le §
8 alinéa 1 de la Loi sur les téléservices met au point que
les prestataires de service sont responsables conformément aux
lois générales pour leurs contenus propres qu'ils tiennent disponibles
pour l'utilisation. §
8 alinéa 2 règle aussi que le prestataire qui tient disponible
pour l'utilisation des contenus d'autrui illicites n'a ni d'obligation
de contrôle ni d'investigation.
Concernant les contenus d'autrui, §
9 de la Loi sur les téléservices (§ 9 TDG) énonce que le
prestataire de service n'en est pas responsable si sa fonction
se limite à la transmission. Le même privilège de responsabilité
est applicable, conformément au §
9 alinéa 2 (§ 9 Abs. 2 TDG), au fournisseur d'accès qui
permet l'accès à ces contenus et au prestataire de service qui
seulement enregistre ces contenus pour une courte durée. Le
privilège de responsabilité a cependant pour condition, conformément
au §
9 alinéa 1 N° 1 - 3 de la Loi sur les téléservices (§ 9
Abs. 1 Nr. 1-3 TDG), que la transmission du contenu n'a pas
été provoquée par le prestataire de service et qu'il n'a pas
choisi, ni le récepteur de la transmission, ni les informations
transmises et qu'il n'a pas modifié ces dernières. La raison
du privilège de responsabilité est le fait que l'activité du
prestataire de services se limite à un processus technique qui
est d'exploiter un réseau de communication et de permettre l'accès
à ce réseau à travers lequel les information mis à disposition
par personnes tierces sont transmises ou, dans le seul but d'une
transmission, enregistrées pour une courte durée. Le prestataire
de service n'a pas, en général, de connaissance sur les informations
et il ne les contrôle pas; on ne peut pas les lui imputer pour
fonder sa propre responsabilité. Dans le cas d'un litige sur
l'accomplissement des conditions de §
9 alinéa 1 N° 1 - 3 de la Loi sur les téléservices, la charge
de la preuve incombe au fournisseur d'accès comme par exemple
T-Online ou AOL.
§
10 de la Loi sur les téléservices règle la responsabilité
dans le cas de la mise à disposition ou de le stockage automatique
intermédiaire pour permettre une consultation plus simple et
plus rapide des contenus (caching). Le caching profite aussi
du privilège de responsabilité, parce qu'il s'agit ici aussi
d'une activité technique automatisée et l'enregistrement des
contenus en question ne dépend pas d'une décision propre de
prestataire de service. Pour pouvoir profiter du privilège,
le prestataire de service doit remplir un ensemble de conditions
donné par §
10 de la Loi sur les téléservices (§ 10 TDG) qui doivent
exclure des abus.
La responsabilité d'un prestataire de service pour des contenus
d'autrui qu'il met à disposition de l'utilisateur est réglé
par §
11 de la Loi sur les téléservices. En principe, dans les
cas de soi-disant hébergement, le prestataire de services ne
peut pas être tenu responsable s'il n'avait pas de connaissance
sur illégalité des contenus ou des activités et s'il a passé
à l'action immédiatement après la prise de connaissance et supprime
les informations ou bloque l'accès. Dans cette mesure, §
11 règle deux types de cas: de l'un côté les cas où il s'agit
d'une information illégale et où la connaissance de ce fait
exclut le privilège de responsabilité. De l'autre côté, les
cas où l'information n'est pas illicite en elle-même, mais seulement
son utilisation sans consentement de l'ayant droit.
Le privilège de responsabilité dans le cadre de hébergement
est lié au fait qu'il s'agit de contenus d'autrui qui sont enregistrés.
Une question controversée est de savoir s'il s'agit d'un contenu
d'autrui. En tout cas, cette condition est remplie si les informations
sont enregistrées à la demande de l'utilisateur. Au-delà de
là, l'opinion sans doute majoritaire est de demander si, du
point de vu de l'utilisateur, le fournisseur met à disposition
un contenu comme son propre ou s'il marque le contenu comme
un contenu d'autrui Dans le cas où un prestataire de services
s'approprie perceptiblement le contenu d'autrui, par exemple
en reprenant les contenus d'un tiers, on peut considérer qu'il
prend la responsabilité pour ces contenus. Si, au contraire,
il est évident pour l'utilisateur que le prestataire de service
ne veut pas prendre de responsabilité pour les contenus d'autrui,
par exemple par un écartement expresse, le §
11 de la Loi sur les téléservices (§ 11 TDG) s'applique.
Le point de vue de l'opinion minoritaire se base cependant sur
l'enregistrement des informations de l'utilisateur, sur le fait
qu'il s'agit d'un processus technique. Il n'y est donc pas question
de création de contenus propres. Bien plus, cette opinion utilise,
sous référence au §
11 phrase 2 de la Loi sur les téléservices (§ 11 Satz 2
TDG), comme critère décisif la question de savoir si l'utilisateur
est soumis ou contrôlé par le prestataire de service.
A l'intérieur de §
11 de la Loi sur les téléservices, une distinction est faite
entre le droit au dommages-intérêts et autres suites de la responsabilité.
Le privilège de responsabilité des phrase 1 et phrase 2 du §
11 de la Loi sur les téléservices ( § 11 Satz 1 TDG i.V.m.
§ 11 Satz 2 TDG ) ne s'applique pas si l'utilisateur est soumis
ou contrôlé par le prestataire de services. Le privilège de
responsabilité de §
11 trouve sa justification dans le fait que l'activité du
prestataire de service se limite à l'enregistrement des informations
et qu'il s'agit d'un simple processus de transmission.
La
responsabilité de prestataires de service se montre particulièrement
problématique lors de l'utilisation de liens d'hypertexte. L'article
21alinéa 2 de la Directive sur le commerce électronique a mis
au clair que la question de la responsabilité de prestataire
de service de moteur de recherche doit encore rester ouverte.
Le législateur allemand n'a pas réglé cette question non plus.
La responsabilité pour les informations mises à disposition
par un lien d'hypertexte, et par conséquent l'application des
§§ 8 - 11 de la Loi sur les téléservices, pose deux majeurs
problèmes: D'abord, il est nécessaire de prendre en compte l'apparence
du lien; on différencie ici par exemple, d'un côté, les liens
profonds qui ne renvoient pas sur la page d'accueil du tiers,
ce qui permettrait de connaître l'identité du prestataire du
contenu, mais où le lien conduit à une page derrière et, de
l'autre côté, les liens inline où l'utilisateur n'a même pas
de possibilité de reconnaître qu'il s'agit d'un contenu d'autrui.
Puis, les liens dans leurs différentes apparences ne peuvent
pas être attribués directement à une des règles de responsabilité
des §§ 8 - 11 de la Loi sur les téléservices. Il est nécessaire
de faire référence au §
11 qui se base uniquement sur l'enregistrement de contenu
d'autrui. Dans le cas des liens d'hypertexte, les contenus ne
sont justement pas enregistrés sur le serveur du prestataire
de services. Un problème semblable pose l'appréciation de la
responsabilité de prestataire de service de moteur de recherche.
La responsabilité du prestataire de service de moteur de recherche
pour les contenus propres, basé sur §
8 alinéa 1, ne sera engagée que dans les cas d'exceptions,
comme par exemple dans le cas où le résultat de recherche contient
aussi les sites propres au prestataire. En outre, l'application
directe de §
11 n'est pas possible, puisque les informations présentées
comme résultat de la recherche ne sont pas, en général, enregistrées
sur le serveur du prestataire de service de moteur de recherche.
Conclusion
La promulgation de la Loi sur les conditions juridiques cadres
pour le commerce électronique, dans le cadre de la transposition
de la Directive sur le commerce électronique a porté des amendements
sur le règlement de la responsabilité des prestataires de services
de la Loi sur les téléservices. L'adoption de ces nouveaux règles
était un pas nécessaire dans la bonne direction. Le future montrera
si elles sauront suffire aux besoins de la pratique.
Claudia
Raßbach
Traduction: Agnès Oberski
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