|
juin 2002
Internet-Auktion:
Zustandekommen und Wirksamkeit eines Kaufvertrages
mars 2002
Die
rechtliche Situation in Deutschland bezüglich der E-Mail-Kommunikation
des Arbeitnehmers
novembre
2001
Le courriel au travail
Die E-mail-Nutzung durch
Arbeitnehmer
octobre
2001
La
signature électronique
Die
digitale Signatur
|
|
La
signature électronique.
Le
souci de voir se développer et se consolider une activité
commerciale sur Internet, a conduit à l'échelle
internationale à une mise en place de législations
sur la signature électronique.
La signature électronique est un des aspects juridiques
des garanties offertes aux acteurs économiques.
Les mouvements législatifs allemand et français
s'inscrivent dans un contexte international. Le point de départ
de ce mouvement de législations internationales se trouve
dans la loi type sur le commerce électronique adoptée
le 16 décembre 1996 par l'assemblée générale
de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial
International (CNUDCI). Dans le même temps un projet de
règles uniformes sur les signatures électroniques
est en cours d'adoption...
Du
point de vue du droit positif, la source est constituée
dans l'ordre communautaire de la directive européenne
du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les
signatures électroniques .
Alors
que l'Allemagne choisissait, dés 1997, la voie d'une
loi spéciale (3éme partie de la loi fédérale
établissant les conditions générales pour
les services d'information et de communication, et portant sur
la signature " digitale ", la France choisissait en
mars 2000 la voie d'une approche globale du système de
preuve et de son unicité.
La
signature électronique en France
Le
droit positif est constitué de la loi d'adaptation du
droit de la preuve aux technologies de l'information et relative
à la signature électronique du 13 mars 2000 ,
et du premier décret pris pour l'application de l'article
1316 - 4 du Code civil et relatif à la signature électronique
, du 31 mars 2001.
La situation avant la réforme: La preuve et l'évolution
des technologies.
Les
règles légales ne sont pas uniformes, de telle
sorte que la question de la preuve ne se pose pas de la même
façon selon l'hypothèse où le domaine considéré.
Dans le système probatoire français, la preuve
des faits juridiques est libre. De la même façon
en matière d'actes de commerce la preuve est libre et
peut-être rapportée par tout moyen. C'est dans
ce contexte de liberté que le juge a, peu à peu,
admis et reconnu à certaines conditions, une valeur probatoire
à la signature électronique par utilisation d'un
code confidentiel, à la production de télécopie
ou encore à l'enregistrement télématique
au moyen du Minitel.
La
liberté de la preuve ne supprime pas la question de savoir
comment il convient de prouver. Sur cette question des modalités
probatoires l'imagination de la pratique à tout loisir
de se manifester pour mettre en place des moyens susceptibles
de répondre à la finalité de la preuve
: convaincre.
Une liberté de preuve ne signifie pas absence de preuve,
ni même renvoi à la sagesse ou à l'intime
conviction du juge. Celui-ci ne suppléera certainement
pas l'imprudence de celui qui avait la possibilité de
pré-constituer la preuve d'un acte juridique, serait-ce
autrement que par écrit, et s'en est abstenu. Le "
risque de la preuve " pèse spécialement sur
l'une des parties à l'acte et incite celle-ci à
préétablir cette preuve.
En matière civile le système légal de la
preuve pré-constituée par écrit au-delà
d'un certain montant (5000FF) a pour conséquence d'éliminer
la concurrence de tout autre moyen technique qui retracerait
l'accord des parties. C'est ce principal obstacle que la réforme
de mars 2000 a levé.
De
la signature à l'écrit électronique.
Dans
le système consensualiste français, l'écrit
remplit une fonction de formalisation de l'expression de la
volonté (negotium) qu'il retrace, dont il garde
la trace, la mémoire, assurant ainsi une fonction probatoire
(instrumentum).
Formalisation et mémoire sont les caractéristiques
d'un écrit dont on peut, en raison de la permanence du
support matériel, tirer une valeur probante, la réalisation
de la volonté impliquant en cas de discussions la nécessité
de démontrer son contenu (idem est non esse et non probari).
Preuve et forme sont des éléments essentiels de
sécurité juridique.
Au demeurant, on peut valablement dissocier l'écrit de
son support, et considérer que tout support qui peut
présenter des garanties de " stabilité ",
de permanence, mérite d'être considéré
comme un écrit remplissant valablement ces fonctions
de formalisation et de mémoire. On comprend dès
lors la logique profonde de la législation française
du 13 mars 2000 qui crée un régime unifié
général de preuve, en renvoyant pour les questions
de " fiabilité " de l'écrit électronique
à des définitions qui se traduisent par des choix
techniques susceptibles d'évoluer. Au Code civil les
principes, au réglementaire les choix techniques.
Au
code civil les principes.
A
regarder le régime actuel de la preuve, force est de
constater qu'un droit commun de la preuve existe, formellement
consacré par les articles 1616 à 1616 - 4 du code
civil, issus de la loi du 13 mars 2000, qui constituent un paragraphe
premier intitulé " dispositions générales
", inclut successivement dans la section 1 " de la
preuve littérale " du chapitre 4 " de la preuve
des obligations et de celle du paiement ".
Le nouvel article 1316 dispose :
" La preuve littérale, ou preuve par écrit,
résulte d'une suite de lettres, de caractères,
de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés
d'une signification intelligible, quels que soient leur support
et leurs modalités de transmission."
Cette
rédaction appelle deux observations. La première
est que le texte s'annonce comme une définition de la
preuve littérale alors qu'il s'agit en réalité
d'une définition de l'écrit, dont il résulte
que toute trace dotée d'une signification intelligible
est un écrit. La deuxième observation et que l'écrit
suppose un double élément, d'une part un élément
matériel (des signes
), et d'autre part un élément
intellectuel, c'est-à-dire des signes qui expriment par
leur ordonnancement , leur syntaxe et le jeu de règles
de grammaire, une signification compréhensible par une
personne. Peu importe le nombre de personnes pour lesquelles
les signes sont compréhensibles : il suffit qu'il y en
ait au moins une, qui possède les moyens de rendre les
signes lisibles.
La preuve littérale suppose donc un " message "
quelconque destiné à être communiqué
et compris.
Cela étant, cet article consacre l'écrit, indépendamment
du support, électronique ou papier, la différence
étant uniquement d'ordre technique, qu'il s'agisse de
la matière du support ou de la nature des signes employés,
qui dans tous les cas doivent être intelligibles. Cette
intelligibilité peut-être immédiate ( messages
non codés) ou différée, ou différable
(message codé).
Enfin, sur la forme, le texte " constate ou consacre",
la synonymie entre littéral et écrit.
L'égalité
de force probante.
L'article
1316 - 1 énonce dans ces conditions que
"
l'écrit sous forme électronique est admis en
preuve au même titre que l'écrit sur support
papier, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu'il
soit établi et conservé dans des conditions
de nature à en garantir l'intégrité."
Ce texte
indifféremment applicable à l'acte sous-seing-privé
et à l'acte authentique (sections II et III) pose l'égalité
entre l'écrit papier et l'écrit électronique.
Dans la logique de la dissociation de l'écrit et du support,
l'écrit électronique a la même valeur que
l'écrit papier dès lors qu'il offre la même
fiabilité :-l'identification de la personne dont il émane
-et- la préservation de son intégrité.
Intégrité ou fiabilité, et imputabilité
constituent les conditions de la force probante de l'écrit,
spécialement soulignée pour l'écrit électronique.
L'imputabilité est assurée notamment par le procédé
de signature électronique, la fiabilité par des
procédés techniques permettant d'empêcher
sa modification et d'assurer sa conservation, son archivage.
Dans ces conditions "l'écrit sur support électronique
a la même force probante que l'écrit sur support
papier.( Art. 1316-3) "
L'assimilation peut-être aujourd'hui difficilement contestable.
En l'état des pratiques sociales et des techniques susceptibles
d'être mise en uvre, les risques d'atteinte, d'altération,
de falsification de l'écrit électronique "
sécurisé ", ne sont, et de loin, pas plus
élevés que pour le papier : les fraudes, les falsifications
et autres modifications, sont à portée du plus
grand nombres depuis l'apparition de la photocopie qui a constitué
une véritable " révolution " technique,
que la banalisation de son usage fait oublier.
Il est toujours surprenant de constater que l'exigence de sécurité
pour les nouvelles techniques est plus grande que pour celles
dont on a la pratique courante et ancienne
L'article
1312-2 dispose: " Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres
principes, et à défaut de convention valable entre
les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale
en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable,
quel qu'en soit le support"
Sans valider les conventions sur la preuve dont l'appréciation
relève toujours du juge, il faut noter le caractère
supplétif de cette disposition, qui laisse au législateur
le soin d'élaborer les différentes exigences probatoires,
c'est-à-dire la hiérarchie des forces probantes.
Ainsi en l'absence de règles spéciales et de conventions
valables, les tribunaux retrouvent leur entière liberté
pour régler les conflits de preuve.
Enfin l'article 1316-4 vient énoncer les fonctions de
la signature en matière de preuve/ " La signature
nécessaire à la perfection d'un acte juridique
identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement
des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Quand elle est apposée par un officier public, elle confère
l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage
d'un procédé fiable d'identification garantissant
son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité
de ce procédé est présumée, jusqu'à
preuve contraire, lorsque la signature électronique est
créée, l'identité du signataire assurée
et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat."
La reconnaissance de l'acte authentique électronique
se situe dans la logique de l'adaptation du droit de la preuve
aux technologies selon le nouvel alinéa 2 de l'article
1317:
" Il (L'acte authentique) peut être dressé
sur support électronique s'il est établi et conservé
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. "
La mise en uvre pratique passe par la voie réglementaire,
et l'organisation de la profession notariale déjà
bien préparé.
Portée
de la réforme
Cette réforme est importante dans sa forme et son contenu.
La position radicale de la réforme est à souligner
: la reconnaissance de l'écrit électroniques par
assimilation à l'écrit papier, et une introduction
dans la section du Code civil consacrée à la preuve
littérale, est de ce point de vue remarquable.
Au delà de la valeur exemplaire de cette initiative "
audacieuse et raisonnée ", l'écrit et la
preuve électronique ne concernent qu'une partie du négoce
juridique, celui des actes.
Cette réforme n'est certainement que le début
d'autres qui surviendront inéluctablement. En effet au
regard de l'ensemble des " traces " laissées
par les activités commerciales et économiques,
elle n'apporte de solution qu'à une infime part, certes
essentielle, des problèmes.
Dr. Prof.Michel BIBENT,
Directeur de l'ERID.
|
|