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Nouveaux
problèmes lors de l'utilisation de conditions générales d'affaire
numériques selon le droit allemand
I. Les
faits
Une
agence de photo a intenté contre l'éditeur d'un journal télévisé
une action pour reproduction non-autorisée d'illustrations (en
l'espèce, des images de maisons dominant Majorque). Elle se
fondait sur une clause pénale, se trouvant dans ses conditions
générales d'affaires. Le contrat avait été conclu sur la base
d'une offre sur le site web de l'agence de photo. L'éditeur
a commandé par fax, l'agence de photo a transmis les fichiers
par une connexion ISDN au moyen du protocole Leonardo (protocole
standard de transfert de fichier pour les systèmes Macintosh).
Le tribunal régional de Hamburg parvint à la conclusion, que
les conditions générales d'affaires n'avaient pas été valablement
incluses au contrat.
II. La
transmission électronique des conditions générales d'affaires
Le
contrat a été conclu par la commande de l'éditeur par fax et
la transmission des fichiers par l'agence de photo. Les conditions
générales d'affaires ne sont pas devenues un élément essentiel
du contrat parce qu'elles n'étaient pas l'objet de la conclusion
du contrat.
L'agence
de photo n'a pu prouver qu'elle les avait transmises, ou au
moins qu'elle en avait clairement fait mention au moment de
la conclusion du contrat. L'agence de photo n'a, avec le relevé
de communication individuelle, apporté la preuve que de ce qu'au
moment déterminant, une connexion ISDN avait eu lieu. Le protocole
Leonardo n'enregistre que les données sur la taille et les propriétés
des fichiers. On ne peut rien conclure sur le contenu des fichiers
transmis, ni à partir du relevé de communication individuelle,
ni à partir du protocole Leonardo.
Le
tribunal tint pour concevable que les fichiers avec les conditions
générales d'affaires continssent une erreur, excluant la transmission,
que, dans le cadre du processus de transmission, des erreurs
dans la transmissions soient intervenues ou que des conditions
générales d'affaires aient bien été transmises, mais pas celles
que l'agence de photo a présentées devant le tribunal.
Indication pratique: l'exécution de contrats conclus
électroniquement comporte des risques. L'apport de la preuve
peut être facilité au moyen de l'accusé de réception ou de la
signature électronique.
III.
La mise à disposition numérique de conditions générales d'affaires
dans l'Internet
Comme
l'a ajouté le tribunal, les conditions générales d'affaires
ne seraient pas non plus devenues un élément essentiel du contrat
lors de sa conclusion sur Internet parce que l'agence de photo
avait omis de mettre sur ses pages-web, avec ses offres, un
renvoi clair à ses conditions générales d'affaires. Les conditions
générales d'affaires ne se trouvaient qu'à un niveau inférieur
du portail Internet, sans lien avec les offres.
Indication pratique: les offres mises à disposition numériquement
doivent par conséquent au moins comporter la mention " Nos
conditions générales d'affaires sont un élément essentiel de
cette offre ". Dans un second temps, il faut s'assurer que
le cocontractant a la possibilité d'en prendre connaissance
de manière raisonnable, par exemple par un lien bien visible,
convenablement placé, vers le texte ou par une page-web par
laquelle doit passer chaque internaute.
Dès
qu'un contrat peut être conclu par voie électronique, le droit
allemand exige depuis le 1er janvier 2002 que l'entreprise offre
à ses clients de télécharger les conditions générales d'affaires
et de les enregistrer sous une forme reproductible; cette exigence
n'est pas susceptible de convention contraire, même entre entreprises.
Par
exemple, dans le commerce électronique, si la conclusion d'un
contrat par un formulaire-web est offerte, depuis le 1er janvier
2002, il faut en outre respecter des obligations supplémentaires,
qui obligent à revoir formellement et matériellement le portail
Internet; ces exigences peuvent être modifiées entre entreprises.
Informations complémentaires: Tribunal régional de Hambourg,
décision du 13/06/2002 - 3 U 168/00; JurPC Web-Dok 288/2002
(URL: http://www.jurpc.de/rechtspr/20020288.htm).
Dr.
Markus Junker
avocat chez PricewaterhouseCoopers Veltins à Münich (URL: http://www.pwcveltins.de/),
collaborateur indépendant à l'Institut für Rechtsinformatique
à l'Université de la Sarre
(e-mail: m.junker@mx.uni-saarland.de;
WWW: http://www.jura.uni-sb.de/urheberrecht/junker/).
(Traduction:
Pierre Matringe)
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